Minimum vital en Suisse

  Bonjour,

Tout les habitants de la Suisse ont droit au minimum vital. TOUS ! 
Il me semble que les points principaux ont été oubliés, soit invoquer toujours la CEDH, la constitution suisse et genevoise ( droits de l'homme et surtout le droit à la vie et le droit au minimum vital fixé à près de 1'200.-  à Genève, avec en plus de nombreux frais payés (loyer, charges du loyer, assurances, impôts, transports publics, repas à l'extérieur…). Ces montants s’additionnent au minimum vital et forment au total le « minimum vital élargi ».





Le préambule de notre constitution dit : 

"sachant que seul est libre qui use de sa liberté et que la force de la communauté se mesure au bien-être du plus faible de ses membres. »

Il ne faut pas se mettre le fonctionnaire ou le juge à dos... , surtout vu toutes les procédures en route contre le plus faible... 
  On rappelle que le juge n'est jamais tenu de suivre un calcul "comptable". Au contraire, il dispose d'un très large pouvoir d'appréciation pour décider ce qui est équitable.

L'exemple donné permet d'anticiper au moins la "fourchette" dans laquelle le juge - vraisemblablement - va arriver.

....

A noter que lorsqu'il n'y a qu'un petit salaire (moins de CHF 6'000.-), il ne faut pas prendre en compte les impôts (5D_113/2016), au motif que les impôts deviendraient ainsi un créancier privilégié. Ainsi, le débiteur s'enfoncera de plus en plus dans les dettes...

Exemples de calculs
https://divorce.ch/tout-sur-le-divorce/les-enfants/l-obligation-d-entretien-des-enfants/l-entretien-de-l-enfant-mineur/les-methodes-de-calcul-de-la-contribution-d-entretien  

Méthode des frais de subsistance

Dans son arrêt du 17 mai 2018 (ATF 144 III 481), le Tribunal fédéral a décidé que le calcul devrait se faire selon la "méthode des frais de subsistance" qui couvre les besoins minimaux de l'enfant et du parent qui a la garde.

Cette méthode de calcul se divise en deux étapes :

Premièrement, le juge détermine le minimum vital de chaque parent (il s’agit du montant du minimum vital fixé par le droit des poursuites, selon l’art. 92 LP et selon les directives cantonales). A Genève, pour un adulte vivant seul, le montant s’élève à CHF 1'200.- , pour un adulte remarié ou vivant en communauté domestique, le montant s’élève à CHF 1'700.-. Si le concubin travaille et qu'il n'y a pas d'enfant, il participe aux frais et, par conséquent, le minimum vital peut être réduit de moitié soit 1700 : 2 = 850 (ATF 144 III 502 et). Pour les autres cantons, mettez sur un moteur de recherche "minimum vital" et le canton souhaité.
Le juge ajoute au minimum vital certaines charges courantes auxquelles le débiteur est tenu par la loi ou auxquelles il ne peut renoncer sans inconvénient majeur pour la vie de tous les jours  (loyer, charges du loyer, assurances, impôts, transports publics, repas à l'extérieur…). Ces montants s’additionnent au minimum vital et forment au total le « minimum vital élargi ». Là aussi, en cas de concubinage, le concubin doit prendre en charge la moitié des frais de sorte que seule la moitié du loyer est prise en compte.

Le solde disponible est en général réparti par moitié (5A_468/2010).

A titre d'exemple, Madame et Monsieur ont deux enfants de 13 et 15 ans. Ils vivent séparés. Madame a la garde des deux enfants. Monsieur vit en concubinage avec une amie qui travaille. Ils n'ont pas d'enfant. Le salaire net (y compris bonus, 13ème salaire) de Monsieur est de CHF 11'000.- par mois. Le salaire net de Madame (y compris bonus, 13ème salaire) est de CHF 7'800.- par mois.

Le calcul des frais de subsistance pour Monsieur et Madame s'établit ainsi :





Madame

Monsieur

Minimum vital adultes

1'350.-

1700 : 2 = 850.-

Minimum vital enfants (2 x 600.-)

1'200.-


Loyer (y compris charges)

1'800.-

1'200 : 2 = 600.-

Assurance adultes

500.-

400.-

Assurance enfants

600.-


Transports (TPG): 1 adulte (500) + 2 enfants (2 x 400) : 12 = 108

108.-

60.-

Impôts

1'070.-

1'900.-

TOTAL

6'628.-

3'810.-

Calcul de la contribution pour les enfants ( Pour Amandine et sa mère... ) :

Addition des minima vitaux : 6'628 + 3'810 = 10'438.-
Total des revenus : 11'000 + 7'800 = 18'800.-
Soldes disponibles (2. moins 1.) : 18'800 - 10'438 = 8'362.-
Partage du solde disponible en deux :  8'362 : 2 = 4'181
Minimum vital Madame + moitié du solde disponible : 6'628 + 4'181 = 10'809
Total 5. moins revenus de Madame = contributions pour les enfants : 10'809 - 7'800 = 3'009.-

Ainsi, dans l'exemple donné, le juge condamnera Monsieur à payer tous les mois un montant de CHF 3'009.- (soit ici 27.35% de son salaire), à titre de contributions pour les deux enfants. Le chiffre peut varier (un peu) selon que Monsieur a un très large droit de visite (il voit les enfants plus souvent et a donc plus de charges) ou selon qu'il a des dettes à rembourser, etc.

...
...

Dans l'arrêt de principe du 17 mai 2018, il y avait un enfant de 4 ans, Monsieur avait un salaire de CHF 4'500.- par mois et Madame avait un salaire hypothétique de CHF 900.- par mois. Monsieur a été condamné à payer une contribution de CHF 2'070.- par mois (CHF 600.- pour l'enfant et CHF 1'470.- pour la mère), soit 46% de son salaire, plus des arriérés de pension de CHF 8'900.-.

Ainsi, les beaux principes débouchent parfois sur une inéquité flagrante: il est évident que, en pratique, le mari/père ne peut pas payer de pareilles sommes!

L'obligation d’entretien des enfants

L'entretien de l'enfant mineur

Pension / Contribution d’entretien: Notion
Pension / contribution d'entretien des enfants en cas de divorce
Méthode des frais de subsistance
Durée du versement de la contribution d’entretien pour enfants
Rente ou capital pour l'entretien de l'enfant?

L'enfant majeurBien reçu ! il y a toujours 3 voies juridiques ouvertes , 
Toujours invoquer la CEDH pour pouvoir aller au TF, puis à Strasbourg, puis plus haut...
demander les motivations puis faire un recours, 
avec en plus une plainte pénale contre l'autorité fautive qui doit dénoncer les fauteurs de crimes ( usure criminelle, obligations sans causes, absence d' original, violations de procédure, traductrice, aide juridique... comptables, notamment du principe de sincérité des bilans... ) 
et tout rendre public par une nouvelle pétition adressée au Grand Conseil du Canton et rendue publique par exemple à faire signer sur 

L'obligation de dénoncer 

BASES LÉGALES (en Suisse) 

Obligation de dénoncer 1. En vertu de l’article 33 de la loi d’application du code de procédure pénale suisse (LaCP – E 4 10) et d’autres lois fédérales en matière pénale : « Toute autorité, tout membre d’une autorité, tout fonctionnaire […] et tout officier public acquérant, dans l’exercice de ses fonctions, connaissance d’un crime ou d’un délit poursuivi d’office est tenu d’en aviser sur-le-champ la police ou le Ministère public […]». 2. On entend par « acquérir dans l’exercice de ses fonctions » le fait de prendre connaissance d’une information ou d’assister à un évènement dans le cadre de sa fonction. A titre d’exemple, la commission d’une infraction observée par un membre du personnel/staff sur le chemin du travail n’entre pas dans ce cadre. En revanche, un évènement commis dans les locaux/sur les terrains du club en fait partie. 3. Seules les infractions poursuivies d’office, et non les infractions poursuivies sur plainte, font l’objet de l’obligation de dénoncer prévue par l’art. 33 LaCP. A. Les infractions poursuivies d’office 4. Les infractions poursuivies d’office sont des infractions que les autorités pénales doivent poursuivre dès qu’elles en ont connaissance, soit par leurs propres constatations, soit par information donnée par le lésé (plainte pénale) ou sur dénonciation d’un tiers. C’est le code pénal suisse qui définit les infractions poursuivies d’office ou sur plainte. Sont notamment poursuivies d’office les infractions suivantes : 1. toutes les infractions contre la vie (art. 111 ss CP), notamment l’incitation ou l’assistance au suicide (art. 115 CP) et l’homicide par négligence (art. 117 CP) ; 2. les lésions corporelles graves (art. 122 CP) ; 3. les voies de faits répétées sur un enfant dont on a la garde ou sur lequel on doit veiller (art. 126 al. 2 let. a CP) ; 4. la mise en danger de la vie ou de la santé d’autrui (art. 127 CP) ; 5. la fausse alerte, soit le fait d’alerter sciemment et sans raison les services de sécurité publics ou d’intérêt général (art. 128bis CP) ; 6. la représentation de la violence (art. 135 CP) 7. la remise à des enfants de moins de 16 ans de substances nocives, notamment des boissons alcooliques ou des stupéfiants (art. 136 CP) ; 8. le vol (art. 139 CP) ; 9. le brigandage (art. 140 CP) ; 10. l’escroquerie, notamment celle à l’assurance (art. 146 CP) ; 11. les fausses communications aux autorités chargées du registre du commerce (art. 153 CP) ; 12. le détournement de retenues sur les salaires (art. 159 CP) ; 13. les infractions contre l’intégrité sexuelle (art. 187 ss CP), notamment les actes d’ordre sexuel avec des personnes dépendantes âgées de 16 à 18 ans (art. 188 CP) ; 14. la violation du devoir d’assistance et d’éducation (art. 219 CP) ; 15. les violences ou menaces contre les autorités et les fonctionnaires, étant précisé que la commission de cette infraction suppose que le fonctionnaire ait été empêché de faire un acte entrant dans ses fonctions (art. 285 CP) ; 16. les infractions contre les devoirs de fonction et les devoirs professionnels (art. 312 ss CP), notamment l’abus d’autorité (art. 312 CP), les faux dans les titres commis dans l’exercice de fonctions publiques (art. 317 CP), la violation du secret de fonction (art. 320 CP) ; 17. la dénonciation calomnieuse (art. 303 CP), l’induction de la justice en erreur (art. 304 CP) et l’entrave à l’action pénale (art. 305 CP). B. Les infractions poursuivies sur plainte 5. Les infractions poursuivies uniquement sur plainte sont des infractions de moindre gravité qui ne sont poursuivies par les autorités pénales qu’à la demande expresse de la personne lésée, et seulement de celle-ci. Il s’agit des infractions dont le descriptif dans le code pénal suisse contient l’indication « sur plainte ». Une dénonciation effectuée par un tiers ou la constatation effectuée par la police ne permettent pas à elles seules de déclencher la poursuite pénale dans ces cas. Une plainte formelle du lésé est indispensable. Conséquences de l’omission de dénoncer 1 L’article 305 CP réprime l’entrave à l’action pénale en prévoyant notamment à son alinéa 1 que « celui qui aura soustrait une personne à une poursuite pénale ou à l'exécution d'une peine ou d'une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 [CP] sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire ». Ainsi, celui qui omet de dénoncer un crime ou un délit poursuivi d’office sans motif suffisant encourt le danger de se rendre coupable d’entrave à l’action pénale. 2 Par ailleurs, lorsqu’un membre du club décide de ne pas dénoncer un crime ou un délit (abus) poursuivi d’office de façon non justifiée, il enfreint ses devoirs, de sorte qu’il encourt, en sus de la potentielle poursuite pénale, une sanction disciplinaire.

  PROCÉDURE CONSEILLÉE 

Dénonciation aux autorités pénales 1 Le membre du club ayant connaissance de la commission d’une infraction pénale poursuivie d’office ou la suspicion de la commission d’une telle infraction dans l’exercice de ses fonctions doit en informer immédiatement la direction du club par voie hiérarchique. 2 En cas de doute sur son obligation de dénoncer en lien avec son activité, le membre du club en informe immédiatement la direction du club par voie hiérarchique. 3 La direction du club examine les faits et procède à une vérification du principe de proportionnalité. Suite à cet examen, il décide s’il y a lieu de procéder à la dénonciation. 4 Le membre du club et/ou sa hiérarchie ne doivent jamais mener l’enquête personnellement. L’enquête est toujours conduite par la police et la justice. 5 La direction du club procède à la dénonciation pénale des infractions poursuivies d’office ; elle doit prendre la forme écrite, soit par courrier adressé au Procureur général (Ministère public), soit par déposition dans un poste de police. Dans ce cadre, il doit demander à l’autorité pénale d’être informé des suites données à sa démarche. 6 Si l’auteur supposé de la commission d’une infraction poursuivie d’office est un membre du staff/comité du club, il revient par ailleurs à la direction du club de suivre le dossier sous l’aspect disciplinaire. (document réalisé sur la base de la LaCP et de la directive de la Ville de Vernier / 20.10.2017)

Toutes les personnes concernées sont susceptibles d'être touchées par ces mesures exceptionnelles pour les crimes et délits suivants: - Abus de confiance. - Abus de pouvoir. - Abus de biens sociaux. - Blanchiment d’argent. - Corruption active et/ou passive. - Crimes contre l’Humanité. - Délits d’initiés. - Détournements de biens et de fonds publics. - Escroqueries et crimes en bandes organisées. - Haute trahison. - Intelligence avec l’ennemi. - Prises illégales d’intérêts. - Entrave à la justice. - Recel et abus de bien publics. - Trafic d’influence. - Utilisation de la force publique à des fins personnelles. - Non-assistance à peuple en danger.
Nous vous demandons donc, Madame, Monsieur, de prendre à cœur cette demande. Cela fait trop longtemps que ce crime dure, et si nous, et VOUS, ne bougeons pas, qui le fera ? 
...
J’invoque d’ailleurs l’article premier de la Déclaration universelle des droits de l'homme : Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité...
A votre entière disposition et avec l’expression de nos sentiments distingués, 
xyz
[1] Voir art. 23, art. 28 al. 1ch, art. 24 al. 1 ch.4, art. 62 al. 1, art. 63 al. 1 et 3 CO
[2] Voir art.157 CP
[3] Voir art. 146 al. 1 et 2 CP
PS: Plus de détails 

La première initiative micro-impôt à signer très vite, merci

https://micro-taxe.blogspot.com/2020/03/initiative-pour-un-micro-impot.html

Nous avons besoin de commentaires pour améliorer les prochaines étapes:
No-taxes, mannes suisses, démocratie économique, dividendes pour tous.

Pour soutien et remarques...
Ce second texte est encore modifiable et adaptable

https://docs.google.com/document/d/1ib8BfSL08QyCqpfXRjXvAR-fJAz4C6ue7vvUFAbsolU/edit?usp=sharing

Promesses de signatures, comités de soutiens:

https://forms.gle/mQ6ij6xzs1En4skN7

Pour ceux qui sont d'accord de figurer dans nos comités, soit fédéraux, cantonaux, communaux, professionnels, scientifiques, de soutien.
Merci aussi nous promettre des soutiens pour les actions futures.

https://docs.google.com/document/d/1kHW2rNSuVqFMImUgTJPlA-jvIv9EIigUonpgcBeQwNg/edit?usp=sharing

http://chng.it/hDNnzmJg

Avec mes amitiés

François de Siebenthal
Av. Dapples 23
1006 Lausanne
siebenthal@gmail.com
++41 21 616 88 88
https://www.youtube.com/user/siebenthal7/videos
https://twitter.com/DeSiebenthal 
021 616 88 88    

Commentaires

  1. Salut François,
    Dans mon cas le juge y s'est permis de me supprimer complètement le minimum vital. son calcul de départ prenait chf 2400 de pension (aucun loyer pris en charge dans le calcul car il venait de me mettre à la porte de chez moi)
    Le mois suivant j'emménage et fais la demande de modification MPUC : La pension descend à Chf 1300 alors que le loyer est de CHF 1900...)
    Les poursuites arrivent très vite et constatent que bien que ne payant pas mon assurance maladie ni la totalité de la pension alimentaire je reste insaisissable et reçoit un acte de défaut de bien.
    Appel et TF sans succès.
    Nouvelle requête : la pension passe à CHF 800.
    Nouvelle enfant pendant la séparation avec la même épouse et donc nouvelle requête : la pension passe à chf 630 (ce n'est plus le juge y qui gère le dossier, le minimum vital est maintenant respecté)
    A noter que sur la période mon salaire net a augmenté de chf 800 par mois pendant que la pension a diminué de chf 1800.
    Si je pars de chf 1300 plutôt que chf 2400 : la pension a décru de chf 700 alors que mon salaire a cru de 800.
    La différence de chf 1500 entre la 1ère décision et la deuxième mange amplement le minimum vital.
    Il en résulte environ chf 40'000 de dettes sur 5 ans (constatées par actes de défaut de biens et auprès du brapa en partie pas encore poursuivies) : si ce n'est pas une attaque à l'intégrité humaine ainsi qu'à celle de la famille je ne sais pas comment nommer cela.
    Et je ne recense ici que des chiffres, la procédure de "Mesures protectrice de l'union conjugale" est une farce en bien d'autres points !

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